Divorcer
À L’AMIABLE, CONTENTIEUX
faire appel à un avocat compétent en droit de la famille tel que Maître Adeline POURCIN pour divorcer est essentiel pour assurer la meilleure défense de ses intérêts et droits tout en minimisant les conséquences du divorce sur le plan personnel, familial et financier.
C’est une décision importante qui peut avoir un impact significatif sur votre et de votre sa famille, c’est pourquoi il est crucial de choisir un avocat compétent, expérimenté et à l’écoute des besoins de vos besoins.
Constance Avocats sera à vos côtés pour vous expliquer l’ensemble des étapes d’une procédure de divorce et pour vous accompagner dans ce moment de vie difficile.
Il existe plusieurs procédures de divorce
Le divorce par consentement mutuel ou Divorce amiable
Il s’agit d’une procédure de divorce prévue par les articles 229-1 et suivants du Code Civil qui suppose l’accord des deux époux sur le principe du divorce, c’est-à-dire sur la volonté de chacun de mettre fin au lien conjugal ainsi que sur l’ensemble de ses conséquences à l’égard des enfants mais également à l’égard des époux.
Cette procédure nécessite un accord complet sur les modalités du divorce ainsi que sur ses conséquences patrimoniales (règlement des créances et dettes entre époux, liquidation et partage de votre régime matrimonial).
Depuis le 1er janvier 2017, ce divorce n’est plus prononcé par un juge, sauf si les enfants mineurs souhaitent être entendus.
Il s’agit d’un acte d’Avocat rédigé par les Avocats respectifs des époux qui est ensuite déposé au rang des minutes d’un Notaire.
CONSTANCE AVOCATS prendra attache avec l’Avocat de votre conjoint pour trouver un accord amiable sur l’ensemble des conséquences de votre séparation.
Une fois l’accord trouvé, une convention sera rédigée et envoyée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Un délai de réflexion de quinze jours commencera à courir à compter de la réception de la convention.
Un rendez-vous de signature sera fixé avec les deux époux et les deux Avocats respectifs à l’issue de ce délai de réflexion.
L’Avocat en charge des formalités aura pour mission d’adresser un exemplaire de la convention au Notaire dans un délai de 7 jours à compter de la signature.
Les frais de Notaire s’élèvent à la somme de 49,44 €.
Le Notaire dispose d’un délai de quinze jours pour procéder au dépôt de la convention au rang de ses minutes.
Il adresse ensuite aux Avocats une attestation de dépôt qui servira à la transcription du divorce sur les actes d’état civil ainsi qu’à l’enregistrement fiscal de la convention.
Une fois le divorce transcrit, votre dossier sera terminé et vous serez officiellement divorcé.
Un divorce par consentement mutuel peut donc être conclu en seulement quelques semaines.
Il s’agit d’une procédure rapide qui est de plus en plus sollicité par les époux.
Les honoraires du Cabinet pour cette procédure s’élèvent à la somme de 1440 € TTC et à la somme de 1800 € TTC en présence d’un bien immobilier à partager.
Le divorce judiciaire
Il existe trois sortes de divorce judiciaire, à savoir le divorce accepté, le divorce pour alteration définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.
a) le divorce accepté
L’article 233 du Code Civil prévoit que : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».
En d’autres termes, les époux sont d’accord pour divorcer sans discuter des torts de chacun dans la rupture du mariage.
Un procès-verbal d’acceptation est régularisé par les époux. Celui-ci est irrévocable et n’est pas susceptible de rétraction, même par la voie de l’appel.
Le juge ne prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture que s’il acquiert la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Le juge doit contrôler que le consentement des époux sur le principe du divorce a été librement exprimé.
Il résulte de cette acceptation que plus aucun motif ne pourra être soulevé par l’un ou l’autre des époux.
En d’autres termes, il vous sera impossible dans le cadre de cette procédure de faire état d’une quelconque faute de votre conjoint.
Le divorce accepté peut émaner d’une demande conjointe et paraît naturellement adapté à un couple qui s’accorde sur le principe de la rupture tout en demeurant incapable d’envisager ensemble le règlement des conséquences qui en découlent.
C’est notamment le cas lorsque les époux éprouvent le besoin de s’en remettre au juge, ce qui est le cas lorsqu’il existe un important patrimoine constitué après de nombreuses années de mariage.
Il s’agit d’un divorce, sans coupable, qui repose sur le constat objectif d’un échec. C’est un divorce sans mémoire et sans passé qui permet d’évacuer toute querelle sur la faute et de recentrer le débat sur les seules conséquences de la rupture du mariage.
Il peut dès lors constituer une alternative intéressante au divorce par consentement mutuel, car il permet parfois aux époux de profiter du temps de la procédure pour mettre en œuvre des solutions mûries et adaptées à leurs situations, sur tout ou partie des conséquences de leur rupture.
S’agissant des conséquences de ce divorce, l’article 234 du Code civil précise que « le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Il appartient ainsi au juge de trancher le conflit existant concernant les conséquences de la rupture (modalités relatives aux enfants, prestation compensatoire, créances entre époux, attribution d’un bien …).
Rien n’empêche cependant de s’entendre pour régler à l’amiable tout ou partie des conséquences du divorce par le biais d’une convention et de procéder au règlement du régime matrimonial en cours d’instance.
Pour conclure, le divorce accepté repose sur la volonté de ne pas envenimer le conflit et suppose un minimum de dialogue entre les époux.
Cela constitue le terrain de prédilection des accords en cours d’instance en ce qui concerne les conséquences du divorce.
b) Le divorce judiciaire pour altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du code civil énonce que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238, alinéa 1er du Code Civil poursuit : « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.»
Ainsi, ce divorce suppose une séparation effective d’au moins un an entre les époux au jour du prononcé du jugement de divorce.
Le délai commence à courir du moment où les époux vivent séparés suite par exemple à l’abandon du foyer, une ordonnance de résidence séparée ou encore une séparation d’un commun accord.
En principe, il faut que le délai d’un an soit continu et qu’il n’y ait pas de reprise de vie commune.
Il convient de rapporter la preuve de cette séparation effective pour obtenir le prononcé du divorce sur ce fondement.
c) Le divorce pour faute
Les conditions du divorce pour faute
L’article 242 du Code Civil prévoit que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
La faute, cause de divorce, exige la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
S’agissant tout d’abord de l’élément matériel, Il est naturellement impossible de donner une liste exhaustive des comportements susceptibles de constituer une violation des devoirs du mariage.
Le juge retient comme tels non seulement les manquements à des devoirs expressément attachés au mariage par le Code civil, mais encore une gamme extrêmement étendue de comportements et d’attitudes.
Les devoirs légaux expressément prévus par le Code Civil sont :
- La fidélité : L’adultère est consommé dans le cas où l’un des époux a eu des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint. C’est, aujourd’hui encore, l’une des causes de divorce les plus fréquemment invoquées. Si votre conjoint n’a pas respecté son obligation de fidélité, il a donc commis une faute qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Je vous précise que l’adultère peut résulter de comportements équivoques d’un époux qui n’ont pas été jusqu’à la réalisation de relations sexuelles mais qui sont injurieux pour l’autre conjoint. C’est le sens de la jurisprudence, qui admet depuis longtemps que peuvent constituer un manquement à l’obligation de fidélité, l’attitude provocante, la conduite légère ou immorale d’un époux ou le comportement injurieux du mari qui sort avec d’autres femmes, sans pour autant qu’il y ait eu des rapports intimes charnelles avec une tierce personne, dès lors que les relations entretenues sont réellement équivoques au sens où l’on peut y percevoir des velléités d’adultère. Le seul fait d’avoir côtoyer la gente féminine dans un but de séduction suffit à caractériser le manquement au devoir de fidélité. La jurisprudence considère qu’une relation trop intime et affective avec une tierce personne, relation purement platonique, constitue un manquement à l’obligation de fidélité, consacrant ainsi l’idée d’une infidélité intellectuelle.
- Le devoir d’entraide : Le Code civil impose aux époux un devoir d’entraide qui, sur le plan pécuniaire, se manifeste essentiellement par l’obligation de contribuer aux charges du mariage et, dans un ultime élan, par le devoir de secours. L’article 212 du Code civil impose aux époux un devoir de secours, « dispositif de détresse » appelé à se manifester uniquement dans les situations de crise conjugale, dont la violation peut également être invoquée au soutien d’une demande en divorce pour faute. Par ailleurs, cela suppose également un devoir d’assistance qui fait obligation mutuelle aux époux de s’apporter un soutien face aux difficultés de la vie. Le devoir d’assistance fait obligation mutuelle aux époux de s’aider dans la vie quotidienne, à la fois dans l’activité domestique et, dans une certaine mesure, dans l’activité professionnelle.
- L’entretien et l’éducation des enfants : Le devoir des parents à l’égard des enfants résulte des dispositions de l’article 203 du Code civil, selon lesquels « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » et de l’article 213 du Code civil, lequel dispose que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». Cette obligation se trouve ensuite précisée au sein des textes relatifs à l’autorité parentale (C. civ., art. 371 s.). Ainsi, si votre conjoint ne paie pas la pension alimentaire ou se désintéresse des enfants communs, vous pouvez évoquer une faute.
- Le respect : L’absence de respect peut être caractérisée par des faits qui portent directement ou indirectement atteinte à la dignité et à l’honneur du conjoint. Par exemple, des comportements qui impliquent un défaut de considération pour le conjoint peuvent être retenus comme causes de divorce dès lors qu’ils portent atteinte à la dignité du conjoint. C’est le cas notamment lorsqu’un époux commet des faits qui portent nécessairement atteinte à votre honneur et à votre dignité. Il a été jugé que la condamnation pénale dont fait l’objet un époux peut constituer une faute au sens de l’article 242 du Code civil lorsqu’elle atteint le conjoint dans son honneur. Ont ainsi été considérées comme injurieuse pour le conjoint et justifiant le divorce pour faute à l’encontre de l’époux incriminé, des condamnations pour faux en écriture privée, une condamnation à douze ans de réclusion criminelle pour agression sexuelle sur des enfants communs, pour viol ou encore pour des faits de menace avec arme et violence et de séquestration. La condamnation pénale peut donc fournir une cause de divorce.Enfin, il convient de préciser que ces condamnations ne peuvent être retenues qu’à la condition d’établir le déshonneur généré pour le conjoint par la constatation en justice des faits reprochés.
- La communauté de vie : En vertu de l’article 215 alinéa 1er du Code civil, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Il est traditionnellement enseigné que, ce devoir de communauté de vie consiste, d’une part, en une communauté de lit et, d’autre part, en une communauté de table et de toit. Ainsi, si votre conjoint a quitté le domicile conjugal du jour au lendemain, sans votre accord préalable, il s’est nécessairement rendu coupable d’abandon de domicile.Une faute peut ainsi lui être reprochée. Au-delà de ces éléments matériels, il convient de rapporter la preuve de l’élément intentionnel.
S’agissant donc de l’élément intentionnel :
Un fait n’est imputable à son auteur que si ce dernier avait, au moment de l’accomplir, une volonté consciente et libre, c’est-à-dire la conscience et la liberté de ses actes.
La faute conjugale implique non pas l’intention, mais à tout le moins le discernement.
L’imputabilité disparaît lorsque l’époux a été contraint par une force majeure, par le fait d’un tiers ou, plus encore, lorsqu’il est aliéné.
Le conjoint doit avoir pleinement conscience des faits qu’il a commis.
Le comportement ne doit pas découler d’une démence.
Il doit avoir agi personnellement et volontairement.
Ensuite, la faute commise par l’époux doit constituer une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
Il s’agit là du critère décisif qui fonde la décision de divorce.
À cette fin, le juge doit apprécier l’influence, sur l’avenir des relations des époux, des faits passés qui sont invoqués comme causes de divorce.
C’est un aspect particulier de la gravité des fautes alléguées.
En effet, il est possible que, malgré leur gravité objective, les faits invoqués ne rendent pas intolérable le maintien de la vie commune.
Tel est le cas, par exemple, lorsque deux époux ont adopté depuis de nombreuses années un mode de vie comportant pour chacun de grands espaces d’intimité hors du couple, au point de les mener à s’autoriser l’adultère puis à vivre séparément car les violations que chacun reprochait à son conjoint ne rendent pas la vie commune intolérable puisqu’elles correspondent à l’inverse à une organisation conjugale mutuellement consentie.
Sur les conséquences du divorce pour faute :
Tout d’abord, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle ainsi que plus spécifiquement au titre de la rupture du mariage, conformément aux articles 1240 et 266 du Code Civil.
En effet, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Ensuite, conformément à l’article 270 du Code Civil, le juge a la possibilité de refuser d’accorder une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Sur les modalités de procédure des divorces contentieux:
Le divorce accepté, le divorce pour séparation effective depuis plus d’1 an ainsi que le divorce pour faute se réalisent en deux phases distinctes.
d) La phase d’orientation
Tout d’abord, l’époux demandeur signifie une assignation en divorce au sein de laquelle il demande au Juge aux Affaires Familiales de convoquer son conjoint et de fixer les mesures provisoires qui seront applicables durant toute la durée de la procédure en divorce.
Ces mesures provisoires sont relatives aux enfants mais également aux époux.
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants dans la procédure de divorce :
S’agissant des enfants et notamment de l’enfant mineur, le juge statue sur les modalités relatives à l’autorité parentale ainsi que sur la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et enfin sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui est due par le parent qui n’en a pas la garde.
Pour les enfants majeurs non indépendant financièrement, le juge statue également sur cette contribution qui est due jusqu’à ce que l’enfant subvienne seul à ses besoins.
Elle est fixée en fonction des ressources de chacun des époux mais également en fonction des besoins de l’enfant (école privée, loisirs, train de vie habituel…).
Si vous souhaitez engager une procédure de divorce, il conviendra dès lors de vous interroger sur les modalités relatives à vos enfants (lieu de résidence, droit de visite, montant de la pension alimentaire).
Sur les mesures provisoires relatives aux époux dans la procédure de divorce :
Le juge statue sur les mesures provisoires relatives aux époux.
Il s’agit essentiellement de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.
Si le domicile conjugal est constitué d’un bien en location, la personne qui en a la jouissance s’acquitte du montant du loyer et des charges courantes.
Si le domicile conjugal est constitué d’un bien indivis, la jouissance s’effectue à titre onéreux, c’est-à-dire qu’une indemnité d’occupation doit être versée par l’époux qui demeure seul au sein de ce domicile.
L’indemnité d’occupation est égale en principe au montant de la valeur locative.
Le versement de cette indemnité ne s’effectue pas chaque mois comme un loyer mais sera réglée lors de la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire lorsqu’il y aura un partage du prix de vente ou un rachat de la part d’un des époux.
L’attribution de la jouissance du domicile conjugal peut également se faire à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours.
En effet, conformément à l’article 212 du Code Civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Ainsi, si un époux se trouve dans un état de besoin ne lui permettant pas de faire face au paiement d’une indemnité d’occupation, le juge a la possibilité d’attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal.
Cela suppose qu’aucune somme ne devra être versée par l’époux qui vivra seul au sein du domicile.
Toutefois, l’état de besoin doit être parfaitement caractérisé.
L’époux doit ainsi justifier d’une absence de revenus et de patrimoine personnel.
Le devoir de secours peut également supposer le versement d’une pension alimentaire afin de permettre à l’époux qui serait en état de besoin de faire face à l’ensemble de ses charges mensuelles (loyer, nourriture…).
Cette pension alimentaire est versée jusqu’au prononcé définitif du divorce.
Un époux peut donc avoir intérêt à faire durer la procédure de divorce pour continuer à bénéficier de la pension alimentaire.
e) La phase de mise en état dans la procédure de divorce
C’est dans le cadre de la phase de mise en état que Maître Adeline Pourcin avocat compétente en droit de la famille fonde la demande en divorce de son client.Les avocats des parties échangent leurs écritures sur le fondement du divorce ainsi que sur les conséquences définitives du divorce.A l’issue de la phase de mise en état, une audience de plaidoirie est fixée. Le jugement de divorce est alors prononcé.
Maître Adeline Pourcin avocat en droit de la famille à Marseille peut vous aider.
Consulter Maître Adeline Pourcin, avocat en droit de la famille à Marseille, peut s’avérer essentiel pour toute personne confrontée à des problèmes juridiques liés au droit de la famille. Maître Pourcin possède une expertise approfondie en la matière et peut apporter une aide précieuse pour résoudre les problèmes juridiques liés à la famille.
En effet, le droit de la famille est une branche complexe du droit qui peut souvent être difficile à comprendre pour les non-professionnels. Maître Pourcin, en tant qu’avocate compétente en droit de la famille, peut expliquer les procédures légales et aider les clients à comprendre les implications juridiques de leurs situations.
De plus, Maître Pourcin peut conseiller les clients sur les options juridiques disponibles pour résoudre leur situation. Elle peut proposer des solutions amiables pour éviter les procédures judiciaires longues et coûteuses. Si cela s’avère nécessaire, Maître Pourcin peut également vous conseiller sur les conséquences fiscales de certains aspects du divorce.
Tarifs Divorcer
LA MINEURS BOX :
Divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :
- Si vous n’avez pas de bien immobilier en commun : 800€ HT
- Si vous avez un bien immobilier en commun : 1200€ HT
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