Donner la vie et éduquer

ADOPTION, FILIATION, AUTORITÉ PARENTALE

La transmission de votre entreprise peut constituer une opération délicate pour tout chef d’entreprise. Qu’elles soient totales ou partielles, les opérations de transmission peuvent être optimisées grâce à des conseils adaptés à votre situation unique.

Camille Merlet, avocat en droit des affaires et spécialiste de l’entreprise, vous aide à faire face à la complexité que représente une cession, que ce soit au niveau administratif, législatif et fiscal.

Son but est que vous réussissiez au mieux cette étape professionnelle finale.

Adoption, PMA, filiation, autorité parentale, Constance vous explique tout en détails !

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE ADOPTION PLÉNIÈRE ET UNE ADOPTION SIMPLE ?

Constance Avocats, Cabinet implanté à Marseille, vous assiste et vous conseille pour toutes les questions liées à l’adoption et à la PMA.

Depuis le 17 mai 2013, l’adoption est ouverte, en France, à l’ensemble des couples qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels.

Le Cabinet Constance Avocats est à vos côtés pour toutes les étapes de la procédure, de la rédaction de la requête jusqu’au prononcé et à la transcription de l’adoption sur les actes d’état civil.

Il existe en France deux types d’adoption et il est primordial d’en connaître les différences.

L’adoption plénière

L’adoption plénière remplace le lien de filiation existant entre l’adopté et sa famille d’origine par un nouveau lien. L’adoption plénière ne peut être demandée que par un couple marié de sexe différent ou non ou une personne seule.

Les époux ne doivent pas être séparés de corps et mariés depuis plus deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans

L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’adopté. Cette différence est réduite à dix ans lorsque l’adoption concerne les enfants du conjoint de l’adoptant.

L’adoption simple

L’adoption simple permet d’adopter une personne (même adulte) sans qu’elle rompe les liens avec sa famille d’origine. Les parents par le sang doivent donner leur consentement à l’adoption, tout en gardant la possibilité de se rétracter dans un délai de deux mois. Aucun consentement n’est requis lorsque l’enfant est majeur.

L’adoption simple ne peut être demandée que par un couple marié ou une personne seule dans les mêmes conditions que l’adoption plénière.

Quelle est la procédure ?

La procédure judiciaire d’adoption simple est en tous points identique à celle de l’adoption plénière, en ce qui concerne tant son déroulement devant le Tribunal Judiciaire que les voies de recours auxquelles elle peut donner lieu.

La procédure débute par une requête.

La requête doit être présentée par la personne qui se propose d’adopter, ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux époux (C. civ., art. 353).

La requête doit préciser si elle tend à une adoption plénière ou à une adoption simple (C. pr. civ., art. 1169).

Elle doit faire apparaître que les conditions d’une adoption régulière sont remplies.

Il conviendra de joindre copie des consentements requis.

S’il s’agit d’un enfant recueilli à l’étranger, devront figurer au dossier tous les documents administratifs ou judiciaires délivrés à l’étranger, accompagnés d’une traduction officielle.

La procédure d’adoption relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire, la représentation par avocat est, en principe, obligatoire.

La requête doit être déposée par un avocat inscrit au barreau du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.

Maître Adeline POURCIN, Avocat au Barreau de Marseille, est compétente pour vous représenter dans le cadre des procédures d’adoption devant le Tribunal Judiciaire de Marseille ainsi que celles du ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Un devis personnalisé sera établi en fonction de votre dossier.

Procédure d’adoption à partir de 1200€ HT

QU’EST-CE QUE LA PMA ET QUI PEUT Y AVOIR RECOURS ?

La “Procréation médicalement assistée” dite aussi “Assistance médicale à la procréation”, est un ensemble de techniques médicales encadrées dans le Code de la Santé Publique. Elle est seulement autorisée aux couples hétérosexuels.
Elle permet :

– La fécondation in vitro (FIV),

– Le transfert d’embryons,

– L’insémination artificielle,

Le législateur impose des conditions strictes sur l’accès à la PMA en France :

– Couple marié ou en concubinage hétérosexuel depuis deux ans,

– Couple en âge de procréer (limite de 43 ans pour les femmes),

– Couple en vie,

– Couple dont l’un des deux époux a une infertilité médicalement constaté.

Il est également possible pour le couple de recourir à un tiers donneur lorsqu’il existe :

– Un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple,

– Lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir.

Ainsi, l’accès à l’assistance médicale à la procréation est réservé, en France, aux couples formés d’un homme et d’une femme.
La loi exclut la demande parentale des couples homosexuels.

Toutefois, la Cour de cassation, dans deux avis du 22 septembre 2014, a admis de tirer les conséquences quant à la filiation de l’adoption par un époux, dans un couple homosexuel marié, de l’enfant du conjoint issu d’une PMA régulièrement pratiquée à l’étranger (Cass. avis, 22 sept. 2014, n° 15010 P Cass. avis, 22 sept. 2014, n° 15011 P).

Deux arrêts de la Cour d’appel de Versailles du 15 février 2018 ont validé le recours à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint pour deux couples de femmes homosexuelles au sein desquels la mère avait obtenu à l’étranger une insémination artificielle avec donneur anonyme de gamètes, malgré l’interdiction d’un tel procédé en France.

Les couples homosexuels peuvent ainsi se rendre à l’étranger pour échapper à l’interdiction française, sans craindre de se voir reprocher une fraude à la loi.

Au-delà, la question se pose de savoir si le législateur peut encore élever des interdictions efficaces en matière de procréation assistée (CA Versailles, 2e ch., 15 févr. 2018, n° 17/05285).

VERS UNE LÉGALISATION DE LA PMA ?

C’était l’un de ses grands projets présents dans sa campagne présidentiel. Monsieur Emmanuel MACRON, actuel président, voulait légaliser la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataires.

L’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes est la mesure phare du projet de loi bioéthique actuellement à l’étude au Parlement.

Le projet a été remanié par le Sénat, le 4 février 2020.

Il devrait ensuite être renvoyé à l’Assemblée Nationale.

La date d’examen, en deuxième lecture, par l’Assemblée nationale du projet de loi bioéthique est toutefois incertaine.

Dans ce contexte de crise sanitaire, Emmanuel MACRON a en effet souhaité que l’activité du Parlement et du Gouvernement se concentre exclusivement sur la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Dans ce cadre, toutes les réformes en cours sont suspendues.

De nombreuses questions doivent être abordées, comme le statut de la conjointe de la mère de l’enfant. Comment pourra-t-elle être reconnue comme la mère de l’enfant ? De nombreuses hypothèses, sont évoquées comme une « présomption de co-maternité » signée devant un notaire avant la naissance de l’enfant.

Quant à la question de « l’accès aux origines » des enfants issus de ce processus, le premier ministre Édouard Philippe n’avance aucune hypothèse quant au levé du voile sur l’identité du donneur.

Ainsi ce nouveau problème de société est jugé comme primordial quand on s’aperçoit aujourd’hui que plus de 2,7% de naissance sont issues de la PMA.

Le Cabinet Constance Avocats est au côté de toutes les femmes pour toutes les étapes de leur vie.

N’hésitez pas à nous contacter, nous saurons vous conseiller !

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La filiation

Après avoir évoqué l’adoption et la PMA, parlons maintenant du lien de filiation.

La filiation, c’est le lien qui unit des membres d’une même famille, ascendants et descendants, en ligne directe ou collatérale.

Elle peut être établie de différentes manières.

I – D’abord, la filiation peut être établie à l’égard de la mère de l’enfant, conformément à l’article 311-25 du Code civil, par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant.

La mère a la possibilité d’accoucher anonymement – « sous X » – en faisant part de son souhait à l’équipe médicale.

A l’égard du père de l’enfant, c’est l’article 312 du Code civil qui prévoit que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Tout cela vous paraît compliqué ?

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II – Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation peut également être établie par le biais d’une reconnaissance de l’enfant, avant ou après sa naissance.

Concernant la mère, les dispositions de l’article 311-25 du Code civil s’appliquent, à savoir que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.

Il faut savoir que la reconnaissance est à la fois un acte juridique irrévocable, personnel et discrétionnaire. En effet, elle peut être faite de manière autonome, n’est soumise à aucune condition de capacité et dépend seulement de la volonté de son auteur.

Le père a le choix de se rendre en mairie ou bien de faire établir la reconnaissance de son enfant par acte notarié.

III – La filiation peut également être établie eu égard à la relation existante entre le parent et son enfant. Le premier n’est pas le parent du second, mais tous deux se comportent comme tels dans la réalité. Ils forment une vraie famille, en dépit de l’absence de lien biologique entre eux.

Conformément à l’article 311-1 du Code civil, la possession d’état nécessite la réunion de certains indices qui « révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ».

Il s’agit des faits suivants :

– L’enfant a été traitée par celui ou ceux dont on le dit issu comme leur enfant et lui-même les a traités comme son ou ses parents ;

– Les parents ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

– L’enfant est reconnu comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

– L’enfant est considéré comme tel par l’autorité publique ;

– L’enfant porte le nom de celui ou ceux dont on le dit issu.

La loi n’est pas exhaustive sur le sujet, et tous ces faits ne sont pas nécessairement exigés.

La possession d’état répond par ailleurs à quatre caractéristiques, prévus par l’article 311-2 du Code civil :

– Être continue : une certaine stabilité des relations doit exister,

– Être paisible : ne pas être établie de manière frauduleuse,

– Être publique : la relation de parent-enfant doit être reconnue de tous,

 Ne pas être équivoque : il ne doit pas y avoir de doute sur la nature de la relation

IV – La filiation peut par ailleurs être établie grâce à une action en recherche de paternité ou de maternité.

Cette procédure ne peut être engagée que par l’enfant, représenté par l’autre parent s’il est mineur.

Toutefois, cette action ne pourra aboutir lorsque la mère de l’enfant a accouché anonymement.

Cette procédure nécessite obligatoirement l’assistance d’un Avocat.

Constance est à vos côtés pour faire reconnaître ou contester une paternité.

Il ne vous reste plus qu’à nous appeler !

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L’autorité parentale

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs exercés par les parents, dans l’intérêt de leur enfant mineur non émancipé.

I – L’exercice de l’autorité parentale

Elle est en principe exercée par les deux parents, en commun.

Elle peut toutefois n’être exercée que par un seul des parents, lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, ou lorsque l’autre n’est pas en état d’exprimer sa volonté, qu’il est privé de l’exercice de l’autorité parentale ou encore, en cas de décès.

Même lorsque les parents sont séparés, ils restent tous les deux titulaires de l’autorité parentale conformément à l’article 373-2 du Code civil.

Par conséquent, le parent qui ne vit pas avec l’enfant au quotidien dispose toujours de l’autorité parentale et doit en principe contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci en versant, à l’autre parent, une pension alimentaire.

Les deux parents prennent ensemble des décisions relatives aux enfants : scolarité, religion, maladie.

Les deux parents doivent se concerter et décider ensemble de l’inscription dans telle ou telle école ou de la volonté de faire baptiser un enfant.

De même, lorsqu’une décision médicale doit être prise, le corps médical sollicite l’autorisation des deux parents.

Toutes ces décisions font partie de l’autorité parentale.

La question des modalités d’exercice de l’autorité parentale devra être tranchée par le juge aux affaires familiales si les parents décident de divorcer.

Mais il est également possible de statuer sur celles-ci lorsque les parents ne sont pas mariés, notamment en cas de désaccord.

Un déménagement peut constituer un changement des modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ce cadre, le parent qui décide de changer de logement doit en avertir l’autre. Ici encore, en cas de désaccord, il conviendra de saisir le juge aux affaires familiales.

Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut par ailleurs confier l’autorité parentale à un seul des parents. C’est le cas notamment en présence d’un parent désintéressé, absent, violent dans l’incapacité de participer aux décisions importantes pour les enfants.

II – La limitation de l’autorité parentale

L’article 373 du Code civil prévoit que l’un des parents peut perdre l’exercice de l’autorité parentale en cas d’impossibilité, pour lui, de manifester sa volonté, notamment en raison de son incapacité, son absence, ou son éloignement.

Dans cette situation, l’autorité parentale est en principe dévolue à l’autre parent.

L’autorité parentale peut par ailleurs faire l’objet d’un retrait, total ou partiel, à titre de sanction prononcée par le juge aux affaires familiales et en raison de fautes commises par le parent envers son enfant.

La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille vient par ailleurs renforcer la protection des parents et enfants victimes.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale peut, grâce à cette loi, également être prononcé par le juge pénal, qui devra prendre cette mesure en fonction de l’intérêt de l’enfant.

L’autorité parentale, ainsi que le droit de visite et d’hébergement, du parent qui est poursuivi ou condamné pour un crime qu’il aurait commis sur l’autre parent sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, et pour une durée maximale de 6 mois.

Constance Avocats est au côté de tous et de toutes et s’implique particulièrement contre les violences faites aux femmes.

Vous trouverez une écoute bienveillante et une aide précieuse pour l’ensemble de vos démarches et surtout pour la protection de vous et de votre famille.

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Procédure devant le Tribunal Correctionnel (assistance d’une partie civile) à partir de 800€ HT

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