Droit des mineurs
ASSISTANCE ÉDUCATIVE, AUDITION ET DROIT PÉNAL
La transmission de votre entreprise peut constituer une opération délicate pour tout chef d’entreprise. Qu’elles soient totales ou partielles, les opérations de transmission peuvent être optimisées grâce à des conseils adaptés à votre situation unique.
Camille Merlet, avocat en droit des affaires et spécialiste de l’entreprise, vous aide à faire face à la complexité que représente une cession, que ce soit au niveau administratif, législatif et fiscal.
Son but est que vous réussissiez au mieux cette étape professionnelle finale.
Constance Avocats accompagne les mineurs devant la justice.
Mineurs délinquants
Le mineur délinquant est celui qui commet une infraction sans avoir atteint, au moment des faits, l’âge de dix-huit ans.
Le discernement du mineur est un préalable indispensable à l’engagement de la responsabilité pénale du mineur.
Aucun seuil de discernement n’ayant été légalement fixé, cette question relève de l’appréciation des juges qui devront vérifier concrètement que l’enfant a bien compris et voulu son acte au moment où il l’a commis pour pouvoir le lui imputer.
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits et contraventions dont ils ont été reconnus coupables.
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 fixe les conditions et détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation (mesures éducatives, remise aux parents, placement dans un établissement…) applicables.
Les mineurs âgés de dix à dix-huit ans peuvent également faire l’objet de sanctions éducatives (confiscation, interdiction d’entrer en contact avec la victime, stage de formation…) et, dès l’âge de treize ans, de véritables peines.
Le cumul d’une mesure éducative et d’une sanction pénale est possible si la personnalité du mineur le justifie.
Lorsque le mineur a plus de treize ans et qu’une peine est envisagée à son encontre, elle est obligatoirement atténuée s’il a moins de seize ans (amendes et peines maximales sont divisées par deux ; la peine de perpétuité est ramenée à vingt ans).
Lorsque le mineur a seize ans révolus, l’atténuation peut être écartée par la juridiction compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. La décision devra être spécialement motivée. Même dans cette hypothèse la peine de perpétuité devra être ramenée à 30 ans.
Garde à vue du mineur
Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
En revanche, s’il a dix ans révolus, il pourra, à titre exceptionnel, et pour l’un des motifs énumérés à l’article 62-2 du code de procédure pénale, faire l’objet d’une retenue par l’officier de police judiciaire pour une durée de douze heures (éventuellement renouvelable) dès lors qu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni de cinq ans d’emprisonnement.
S’il a plus de treize ans le mineur peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures (avec éventuelle prolongation, sauf si la peine encourue est inférieure à cinq ans et que le mineur n’a pas seize ans).
Pour les mineurs de plus de seize ans, le régime est quasi identique à celui des majeurs.
L’assistance du mineur par avocat est obligatoire depuis la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Les poursuites pénales
Le parquet des mineurs peut, sous certaines conditions, mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou une composition pénale.
S’il décide de poursuivre en revanche, il saisit soit le juge des enfants soit le juge d’instruction (obligatoire pour les crimes).
La saisine du juge d’instruction est obligatoire en matière criminelle.
Les mineurs de plus de treize ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire et détention provisoire avec des distinctions en fonction de l’âge et de la gravité de l’infraction.
Le juge des enfants est compétent pour les délits et contraventions de cinquième classe commis par un mineur.
Après avoir effectué toutes diligences et investigations utiles à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur (instruction), il rend soit une ordonnance (non-lieu à suivre ou renvoi devant le Tribunal pour enfants.
Le tribunal pour enfants (présidé par le juge des enfants qui n’a pas instruit l’affaire, accompagné de deux assesseurs non magistrats) est compétent pour les contraventions de la cinquième classe, pour les délits et pour les crimes commis par les mineurs de seize ans. Il peut prononcer des mesures éducatives, des sanctions éducatives (mesures intermédiaires ; notamment pour les mineurs âgés de dix à treize ans) et des peines.
La cour d’assises des mineurs, composée de la cour proprement dite (un président et deux assesseurs, préférentiellement choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel) et du jury, elle est compétente pour les crimes commis par les mineurs de plus de seize ans.
CONSTANCE AVOCATS saura vous écouter et vous accompagner dans cette situation difficile. Le Cabinet accompagnera votre enfant tout au long de la mise en examen mais également devant le tribunal pour enfant ou la Cour d’Assises des mineurs lors de la phase de jugement.
Les honoraires du Cabinet pour l’assistance d’un mineur devant le Juge pour enfant (mise en examen, audition, demande de mise en liberté) sont de 150 € HT par intervention.
Les honoraires du Cabinet pour l’assistance d’un mineur devant le Tribunal pour enfant (jugement) sont de 500 € HT.
Assistance éducative
L’assistance éducative est un ensemble de mesures pouvant être prises par l’autorité judiciaire afin de protéger les mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement sont gravement compromises.
L’assistance éducative concerne les mineurs non émancipés français ou étrangers vivant sur le territoire qui se trouvent en situation de danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement sont gravement compromises.
La situation de danger doit être constatée par le juge.
Celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation mais il doit motiver sa décision. Le danger doit porter soit sur la santé physique ou mentale du mineur ou sa sécurité (tel un défaut de soins), soit sur sa moralité.
L’assistance éducative peut également concerner le mineur dont l’éducation ou le développement est gravement compromis.
Ce deuxième cas d’assistance éducative permet une action préventive en cas de graves manquements des parents mettant en péril l’éducation de l’enfant (notamment absentéisme scolaire) ou son développement physique, affectif, intellectuel ou social. Le juge doit qualifier la situation et sa gravité par une décision motivée.
La mise en place de mesures d’assistance éducative ne peut résulter que d’une décision du juge des enfants ou du procureur de la République en cas d’urgence, pour une durée limitée.
Le juge est saisi sur requête des parents ou de l’un d’eux, du tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a déjà été confié, du ministère public ou du mineur lui-même qui est alors partie à la procédure.
L’enfant peut être représenté par un mandataire ad hoc, qui doit alors être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié le cas échéant.
Le juge peut exceptionnellement se saisir d’office.
Il doit informer ces personnes si elles ne sont pas à l’origine de la requête et donner avis au parquet.
Le juge procède à l’audition des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié, ainsi qu’à celle du mineur s’il est capable de discernement.
Il peut ordonner toute mesure d’information utile, telle qu’une enquête sociale, des examens médicaux, une expertise ou une étude de personnalité.
L’accès au dossier est ouvert aux personnes intéressées ou à leur avocat, mais certaines pièces peuvent être retirées du dossier avant consultation sauf si celle-ci est faite par l’avocat.
Le juge statue par ordonnance motivée après avoir convoqué les parents ou personnes assimilées.
La présence du mineur à l’audience est facultative.
Avant de prendre sa décision, le juge peut prendre des mesures provisoires, comme confier l’enfant à un centre d’accueil ou d’observation pour une durée maximale de six mois pouvant être prorogée.
La décision sur le fond doit intervenir dans les six mois de la décision ordonnant les mesures provisoires.
Le juge se prononce dans l’intérêt de l’enfant et fixe la durée des mesures d’assistance éducative qu’il met en place sans qu’elle puisse excéder deux ans.
La décision est susceptible d’appel par toute personne partie en première instance. Le délai est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Les mesures sont choisies par le juge dans une liste limitative :
Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)
La mesure privilégiée est le maintien du mineur dans son lieu de vie, assorti de certaines obligations, comme fréquenter un établissement sanitaire ou d’éducation.
Une personne ou un service qualifié est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’apporter aide et conseil à la famille.
Le juge est tenu informé de la situation.
Le maintien dans la famille peut s’accompagner de périodes d’hébergement temporaire dans un service spécialisé.
Placement du mineur
Si le milieu familial présente un danger pour le mineur, celui-ci peut être confié soit à l’autre parent, soit à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, soit à un service ou un établissement habilité pour l’accueil des mineurs pour une durée limitée à deux ans.
Si nécessaire, le juge peut ordonner le placement dans un établissement sanitaire.
La mesure d’assistance éducative prend fin au plus tard à la majorité de l’enfant ou par son émancipation.
Les parents restent titulaires de l’autorité parentale et continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure.
Ils continuent à supporter les frais d’éducation de l’enfant et de son entretien.
Si les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite, le juge peut en aménager l’exercice.
Il peut ainsi, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne puisse être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié.
La personne ou le service à qui le mineur est confié doit rendre compte régulièrement de sa mission auprès du juge des enfants.
En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant.
Les honoraires du cabinet pour une procédure d’assistance éducative sont de 960€ TTC.
Audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, l’audition de l’enfant est possible dans toute procédure concernant le mineur : il en est nécessairement ainsi dans toutes les procédures relatives à l’autorité parentale et d’assistance éducative où son intérêt personnel ne peut être contesté.
Le juge peut prendre lui-même l’initiative de l’audition.
Elle peut aussi être demandée par l’enfant et, dans ce cas, elle est de droit depuis la loi du 5 mars 2007.
L’enfant peut être entendu seul ou accompagné par un avocat ou une personne de son choix et le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne si ce choix ne paraît pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’enfant est entendu par le juge lui-même ou par la personne désignée par le juge.
L’article 388-1 du code civil précise que le mineur ne peut être entendu que s’il est capable de discernement.
À supposer que l’enfant soit pourvu de discernement, le juge pourrait malgré tout écarter l’audition, car le texte précise que le mineur capable de discernement « peut » être entendu.
La loi du 5 mars 2007 a restreint les possibilités de refus d’audition quand elle est sollicitée par le mineur lui-même à l’absence de discernement ou au fait que la procédure ne le concerne pas.
Demandée par les parties l’audition peut être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant.
Au demeurant, le refus du juge d’auditionner l’enfant n’est pas susceptible de recours, la décision est donc discrétionnaire.
L’audition ne donne pas à l’enfant la qualité de partie à la procédure.
La demande d’audition est présentée sans forme particulière au juge par le mineur ou par les parties.
L’audition peut avoir lieu à l’audience ou dans le cadre de l’instruction.
Dans la procédure d’assistance éducative, le mineur peut être auditionné avant l’audience.
Il peut ensuite être convoqué à l’audience et entendu, mais le juge peut le dispenser de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours.
Le refus d’audition est adressé au mineur ou aux parties par tout moyen.
Le mineur est ensuite convoqué par lettre simple par le greffe ou la personne désignée pour l’entendre.
La convocation l’informe de ses droits d’être entendu seul ou accompagné et, le même jour, le greffe avise les défenseurs des parties ou les parties de la décision d’audition.
Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est dressé un compte rendu de l’audition qui est soumis au respect du contradictoire c’est-à-dire qui est communiqué à l’ensemble des parties.
Les honoraires du Cabinet pour l’assistance d’un mineur devant le Juge s’élèvent à la somme de 150 € HT par intervention.
Tarifs Droit des mineurs
- Procédure d’assistance éducative : 960€ HT
- Assistance pour un mineur devant le Juge pour enfant (mise en examen, audition, demande de mise en liberté) : 150€ HT par intervention
- Assistance pour un mineur devant le Tribunal pour enfant (jugement) : 500€ HT
Tous les honoraires s’entendent hors frais et débours payés à des tiers : huissiers, honoraires et rémunération des techniciens dont experts, consultants, publication d’annonces légales, frais de greffe et d’enregistrement et postaux… un devis complet peut être proposé par mail ou téléphone
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Exercice illégal de la médecine pour les actes de cryolipose et de micro-needling
La médecine esthétique doit être pratiquée avec précaution et par des professionnels qualifiés, c’est l’enseignement qui est donné par un arrêté très récent de la Cour de Cassation sur cryolipolyse et de micro-needling . En cas d’erreur médicale, il est essentiel de se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit de la santé pour défendre ses droits et obtenir réparation des préjudices subis.
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Constance Avocats vous propose une explication claire et simple de la différence entre la cession de fonds de commerce et la cession du droit au bail, une question qui revient fréquemment dans les transactions commerciales.