Frais généraux des EHPAD et déductibilité de la TVA
Camille Merlet
30 Nov, 2020

PROFESSIONNEL

La TVA applicable aux EHPAD à la lumière de l’arrêt du Conseil d’état du 7 octobre 2020

CAMILLE MERLET / 27 novembre 2020

Déductibilité totale de la TVA depuis 2016.

 

Avant tout, pour rappel dans un arrêt du 5 octobre 2016, le Conseil d’Etat avait jugé que les EHPAD pouvaient récupérer la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se rapportant aux frais généraux (CE 5 octobre 2016, n° 390874, Sté Le Parc de la Touques).

 

Cette décision avait été rendue à la lumière du code de l’action sociale et des familles.

Ellse dispose que les dépenses d’administration générale d’un EHPAD, de fonctionnement et d’entretien général de ses bâtiments sont obligatoirement incorporées dans les tarifs afférents à l’hébergement et à la dépendance.

Toutefois, ces tarifs d’hébergement d’EHPAD sont imposés à la TVA, et non dans le tarif afférent aux soins.

En effet, le tarif des soins au sein d’un EHPAD n’incorpore que les charges relatives aux prestations de soins, à l’emploi du personnel assurant les soins et au matériel médical.


 TVA et EHPAD

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Etat en avait conclu que :

 

« ces dépenses ne peuvent être regardées comme faisant partie des éléments constitutifs du prix des prestations de soins, qui sont les seules à être exonérées de la taxe ».

 

Le fondement était alors le principe de la neutralité de la TVA.

L’affectation matérielle ne prévalait donc pas sur l’affectation financière.

 

Répercussion des frais généraux des EHPAD suite à la décision de la Cour de Justice.

 

Le Conseil d’état a opéré un revirement de cette jurisprudence datant de 2016 en venant modifier le droit à déduction de la TVA dans les EHPAD, par un arrêt du 7 octobre 2020 (n° 426661) SAS Résidence la Forêt.

Cet arrêt est dans la logique d’une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne du 18 octobre 2018. (Commissioners for her Majesty’d Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd).

Dans ce fait, la Cour de justice précisait que les articles 168, 173, § 2, c de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 s’entendent comme suit :

 

  1. Lorsque les frais généraux afférents à des opérations de location-vente ne sont pas répercutés dans le montant dû par le client au titre de la mise à disposition du bien concerné.
  2. Ils sont cependant répercutés dans le montant de l’intérêt dû au titre de la partie « financement » de l’opération, soit la partie exonérée de celle-ci.
  3. En définitive, ces frais généraux doivent être considérés, comme un élément constitutif du prix de cette mise à disposition pour la déductibilité de la TVA.

Les États membres ne peuvent pas appliquer une méthode de ventilation qui ne tient pas compte de la valeur initiale du bien concerné lors de sa livraison si elle ne peut garantir une ventilation plus précise que celle qui découlerait de l’application de la clé de répartition selon le chiffre d’affaires.

 

Déductibilité partielle de la TVA grevant des dépenses d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments des EHPAD

 

Le Conseil d’Etat (CE, 9e et 10e ch., 7 oct. n° 426661, SAS Résidence de la Forêt), a appliqué l’arrêt de la CJUE et a ainsi opéré un revirement de jurisprudence.

Il fonde sa décision au vu :

 

  • des articles 271 et 273 du Code Général des Impôts (CGI) et des articles 205 et 206 de l’annexe II à ce Code, transposant en droit interne les articles 1er, 168 et 173 de la directive (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006);
  • de l’interprétation de ces articles par la CJUE du 18 octobre 2018 CJUE précité.

Lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, ce dernier bénéficie par conséquent, d’un droit à déduction de la TVA.

L’étendue varie selon l’usage auquel les biens et les services en cause sont destinés.


 Déductibilité des frais généraux dans les EHPAD

 

 

 

 

 

Par conséquent, lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations taxées et pour la réalisation d’opérations exonérées, la déductibilité n’est que partielle.

 

Cette déductibilité partielle s’opère y compris dans l’hypothèse particulière où l’assujetti est tenu de répercuter l’intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées.

 

Camille Merlet, avocat au Barreau de Marseille compétente en droit des affaires, vous accompagne dans la gestion de votre société.

CONSTANCE
AVOCATS

2 rue Edouard Delanglade – 13006 Marseille
contact@constanceavocats.fr
Tel : 04.84.89.40.36
Fax : 04.84.89.40.47

RÉSEAUX SOCIAUX

© 2021

Découvrez également…

Exercice illégal de la médecine pour les actes de cryolipose et de micro-needling

Exercice illégal de la médecine pour les actes de cryolipose et de micro-needling

La médecine esthétique doit être pratiquée avec précaution et par des professionnels qualifiés, c’est l’enseignement qui est donné par un arrêté très récent de la Cour de Cassation sur cryolipolyse et de micro-needling . En cas d’erreur médicale, il est essentiel de se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit de la santé pour défendre ses droits et obtenir réparation des préjudices subis.

lire plus
Le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) :

Le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) :

Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) peut permettre de préserver le « made in France » dans la mesure où il permet à des entreprises françaises de collaborer entre elles pour réaliser des activités économiques en commun. En effet, le GIE permet à ses membres de mettre en commun des moyens humains, financiers ou matériels pour développer ou faciliter leur activité économique.

lire plus