PROFESSIONNEL
Le client doit collaborer avec son prestataire informatique
CAMILLE MERLET / 6 AOÛT 2019
La Cour de cassation impose au client une collaboration active avec son prestataire informatique en matière de refonte ou de création de son site internet.
A l’heure du numérique et de la création des sites internet, la technique contractuelle doit s’adapter. en effet, les contrats informatiques sont complexes et appellent une vigilance toute particulière.
J’ai déjà eu l’occasion d’exposer quelques pistes de réflexions et alertes à destination des Avocats dans un article paru au Journal du Barreau de Marseille. Comme il y est indiqué, en matière d’exécution du contrat : « pas de nouveauté, la loi des parties c’est le contrat ».
La problématique sera donc de déterminer les causes de résolution du contrat. La mise en œuvre de l’article 1184 du Code civil doit impliquer un caractère grave dans la mauvaise exécution pour justifier la résolution, idem pour le mécanisme de l’exception d’inexécution. Il faudra donc prévoir tous les cas de figures.
En cas de méthode « agile », il sera essentiel de prévoir un engagement de collaboration et définir quelles sont les obligations réciproques. Pour rappel, cette méthode repose sur l’adaptabilité et l’évolution du projet avec le client. Censée être plus pragmatique et collaborative, cette méthode inclut donc le client dans le développement.
L’obligation du prestataire n’est pas forcément une obligation de résultat, elle est variable. Afin de la fixer, il faut déterminer la part d’aléa dans l’objectif recherché.
En méthode « agile » l’aléa est particulièrement présent, il devra clairement figurer dans le contrat ainsi que ses conséquences. En cas de défaut, le contrat ne sera pas nécessairement résilié ou résolu mais le juge allouera des dommages et intérêts. Cass. com 11/12/2007 n°04-20.782 F-D, Rejet .
Dans un arrêt très récent rendu par la Cour de cassation, des précisions ont été apportées sur la collaboration du client en matière de création de site internet par un prestataire informatique. Cass. com. 5-6-2019 n°17-26.360 F-D, Sté Groupe chrono import c/ Sté Stone power consulting
Une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de vêtements confie la refonte de son site internet à un prestataire informatique. Par la suite, cette société refuse de régler les factures de son prestataire arguant l’inexécution des prestations commandées. Le prestataire informatique rétorque que l’entreprise a elle-même manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de collaborer avec lui, l’empêchant de refondre correctement le site internet commandé. En réponse, l’entreprise indique que l’obligation de collaboration, qui figure dans les conditions générales du prestataire, dont elle n’a jamais eu connaissance et qu’elle n’a pas signées, n’est pas entrée dans le champ contractuel et ne s’impose donc pas à elle.
Cet argument n’est pas convaincant pour la Cour de cassation car la conception ou la refonte d’un site internet nécessite la participation active du client, tenu de fournir à son prestataire les informations essentielles sans lesquelles celui-ci ne peut pas mener à bien sa mission contractuelle.
Il en résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel, peut important que les CGV soient signées ou non.
« Mais attendu qu’après avoir constaté que la société Stone power consulting avait effectué la prestation convenue, l’arrêt relève que les courriers produits aux débats par cette société démontrent qu’elle a vainement réclamé des informations à son cocontractant, lequel ne peut lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; qu’en cet état, et dès lors que la conception ou la refonte d’un site internet exige la participation active du client, tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé. »
L’entreprise a été condamnée à régler le prestataire qui avait effectué la prestation convenue et démontré qu’il avait vainement réclamé des informations à son cocontractant, lequel ne pouvait lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
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