PROFESSIONNEL
Compléments alimentaires : par ici la notice !
CAMILLE MERLET & FLORENCE RUSSO / 24 AVRIL 2020
Ce confinement vous a fait cogiter et mûrir un projet de commercialisation d’un complément alimentaire ? Vous vous demandez quelles mentions peuvent apparaître sur vos produits au titre des fameuses « allégations nutritionnelles et de santé » ?
Lisez-nous pour rester dans les clous !
Qu’entend-on par « allégations » ?
Il convient de distinguer entre les allégations nutritionnelles et les allégations de santé.
- l’allégation nutritionnelle comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières ».
- l’assertion de santé comme « « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».
On peut diviser ces deux catégories en trois sous-catégories chacune (classer les choses par catégories, on adore ça nous les juristes).
Pour les allégations nutritionnelles, on distingue :
- les affirmations relatives à la teneur en élément nutritif, qui indiquent le niveau d’un élément nutritif contenu dans le produit (exemple : source de fibres).
- les déclarations comparatives, qui comparent le niveau d’un élément nutritif ou de l’énergie fournie entre différents produits (exemple : réduit en sel).
- les thèsent qui énoncent qu’un ingrédient n’a pas été ajouté au produit (exemple : sans sucres ajoutés).
Pour les allégations de santé, on compte :
- les allégations de santé fonctionnelles qui expliquent le rôle de l’élément nutritif dans l’organisme (exemple : « La vitamine D permet l’absorption du calcium »).
- les affirmations de santé fonctionnelles qui précisent les effets positifs de tel ou tel aliment sur l’organisme (exemple : « Effet bénéfique des fruits à coques sur le fonctionnement vasculaire »).
- les assertions concernant la réduction d’un risque de maladie (exemple : « Le calcium contribue à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque d’ostéoporose »).
En bref, si l’allégation ne fournit que des informations factuelles, on parle de nutrition, et si elle montre comment la substance affecte la santé, on parle de santé.
Où retrouve-t-on ces allégations ?
…Un peu partout ! Mais surtout :
- Dans les communications commerciales : étiquette, logos, images, éléments graphiques, symboles, campagnes publicitaires…
- Également les marques de fabrique, le nom commercial, la dénomination de fantaisie, sauf à être accompagnées d’allégations conformes au Règlement CE n°1924/2006 dont on vous a parlé plus haut !
- Mais aussi les descriptions génériques : les dénominations utilisées habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrée alimentaire ou de boisson susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine ne sont pas soumises au Règlement. Il s’agit de descripteurs tels que « digestif », « contre la toux ». Il suffit ainsi de soumettre la demande à la DGCCRF.
Qu’entend-on par « compléments alimentaires » ?
La directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 définit les compléments alimentaires comme :
«Denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Ils constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires. ».
Vos produits seront finalement qualifiés de compléments alimentaires dès lors qu’ils concentrent des substances agissant bénéfiquement sur l’organisme et qu’ils sont présentés sous forme de doses.
Comment faire pour se mettre en conformité ?
Et bien, on vous parle encore du Règlement n°1924/2006…
Ses articles 3 et 7 prévoient qu’il faut que l’information soit à la fois :
- Loyale : attention aux pratiques trompeuses qui consisteraient à dire que telle substance guérit des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations : elles sont interdites conformément à l’article L.121-4 du Code de la consommation
- Pertinente : il faut préciser l’effet nutritionnel ou physiologique de la substance, ainsi que la quantité recommandée.
Sur le produit, il faudra d’une part impérativement donner, sous forme numérique et pour la portion journalière, la quantité de chaque vitamine, minéral, substance à but nutritionnel ou physiologique ou plante ou préparation de plantes présentes.
Attention ! Vos produits ne sont pas des médicaments.
Même s’ils ont une présentation similaire à un produit pharmaceutique (et c’est votre droit), vous ne pourrez pas revendiquez un impact pharmacologique. Les allégations thérapeutiques sont donc interdites : « guérit la cirrhose du foie », « protection contre le diabète »… Il est donc impossible de dire que telle substance prévient une maladie, ou la guérit.
On vous conseille d’également faire attention aux verbes que vous employez.
Car vous pourriez induire le consommateur en erreur ! (Comme par exemple : renforcer ou stimuler).
En définitive, si vous voulez avoir le droit de revendiquer un effet sur la santé de votre complément alimentaire, il vous faudra avoir l’accord préalable de la Commission européenne et des Etats membres.
Cela impliquera l’élaboration d’un dossier technique et la réalisation d’études cliniques.
Puis-je faire appel à des influencers / influenceurs pour faire la publicité de mes compléments alimentaires sur les réseaux sociaux?
Bien sûr !
En revanche, ici encore, quelques règles sont à respecter pour protéger le consommateur.
En France, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité régule les activités publicitaires.
Lorsque vous faites appel à une personnalité connue des réseaux sociaux, celle-ci prévoit que le partenariat mis en place entre vous et l’influencer doit être connu du public.
C’est pourquoi vous voyez, sur les réseaux, les instagrameuses préciser qu’il s’agit d’une « collaboration », d’un « partenariat rémuréré », d’un « post sponsorisé » ou bien mettre en hashtag le mot « ad » (abréviation de « advert », qui signifie « publicité »).
C’est d’ailleurs une obligation de ne pas dissimuler la publicité déguisée.
Attention aux posts que vos influenceurs, influenceuses mettront sur les réseaux sociaux, l’information doit être loyale et il est toujours interdit d’utiliser des allégations thérapeutiques.
Instagram et Facebook partent à la chasse aux influenceurs de produits « miracles » :
En effet, Instagram a indiquer bannir les contenus mensongers qui vantent des produits dit « miracles ».
Cette réaction fait suite à la multitude de posts sur des thés détox promettant des pertes de poids fulgurante.
Ce serait une mauvaise image de marque si vos influenceurs se retrouvaient bannit pour quelques semaines d’instagram !
En outre, toutes les publications mettant en avant l’utilisation de produits permettant de perdre du poids, et incitant à l’achat ou comportant un prix, seront ainsi cachées aux utilisateurs ayant moins de 18 ans.
Nous vous mettons également en garde des posts sur les « prots » ou protéines et compléments alimentaires qui promettent des prises de muscles exceptionnels : Ayez à l’esprit que l’information doit rester loyale.
Au delà de la réglementation, il s’agit de ne pas briser la confiance entre la marque et les influenceurs, qui servent de support, et les internautes. Être loyal est imposé mais semble également être vertueux.
Toutefois, sur la relation qui vous lie avec l’influencer le temps de la promotion de votre produit, son statut n’est pas très défini pour l’instant. Contrat de travail ou non, la doctrine est plutôt divisée.
C’est pourquoi le Gouvernement pourrait présenter un projet de loi pour éclaircir la situation…
Alors, envie de vous lancer ?
Le cabinet Constance Avocats vous assiste dans votre vie d’entrepreneur au quotidien. Toutes les prestations font l’objet d’un devis et d’une étude de votre dossier approfondie.
PROFESSIONNEL
Compléments alimentaires : par ici la notice !
CAMILLE MERLET & FLORENCE RUSSO / 24 AVRIL 2020
Ce confinement vous a fait cogiter et mûrir un projet de commercialisation d’un complément alimentaire ? Vous vous demandez quelles mentions peuvent apparaître sur vos produits au titre des fameuses « allégations nutritionnelles et de santé » ?
Lisez-nous pour rester dans les clous !
Qu’entend-on par « allégations » ?
Il convient de distinguer entre les allégations nutritionnelles et les allégations de santé.
- l’allégation nutritionnelle comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières ».
- l’assertion de santé comme « « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».
On peut diviser ces deux catégories en trois sous-catégories chacune (classer les choses par catégories, on adore ça nous les juristes).
Pour les allégations nutritionnelles, on distingue :
- les affirmations relatives à la teneur en élément nutritif, qui indiquent le niveau d’un élément nutritif contenu dans le produit (exemple : source de fibres).
- les déclarations comparatives, qui comparent le niveau d’un élément nutritif ou de l’énergie fournie entre différents produits (exemple : réduit en sel).
- les thèsent qui énoncent qu’un ingrédient n’a pas été ajouté au produit (exemple : sans sucres ajoutés).
Pour les allégations de santé, on compte :
- les allégations de santé fonctionnelles qui expliquent le rôle de l’élément nutritif dans l’organisme (exemple : « La vitamine D permet l’absorption du calcium »).
- les affirmations de santé fonctionnelles qui précisent les effets positifs de tel ou tel aliment sur l’organisme (exemple : « Effet bénéfique des fruits à coques sur le fonctionnement vasculaire »).
- les assertions concernant la réduction d’un risque de maladie (exemple : « Le calcium contribue à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque d’ostéoporose »).
En bref, si l’allégation ne fournit que des informations factuelles, on parle de nutrition, et si elle montre comment la substance affecte la santé, on parle de santé.
Où retrouve-t-on ces allégations ?
…Un peu partout ! Mais surtout :
- Dans les communications commerciales : étiquette, logos, images, éléments graphiques, symboles, campagnes publicitaires…
- Également les marques de fabrique, le nom commercial, la dénomination de fantaisie, sauf à être accompagnées d’allégations conformes au Règlement CE n°1924/2006 dont on vous a parlé plus haut !
- Mais aussi les descriptions génériques : les dénominations utilisées habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrée alimentaire ou de boisson susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine ne sont pas soumises au Règlement. Il s’agit de descripteurs tels que « digestif », « contre la toux ». Il suffit ainsi de soumettre la demande à la DGCCRF.
Qu’entend-on par « compléments alimentaires » ?
La directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 définit les compléments alimentaires comme :
«Denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Ils constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires. ».
Vos produits seront finalement qualifiés de compléments alimentaires dès lors qu’ils concentrent des substances agissant bénéfiquement sur l’organisme et qu’ils sont présentés sous forme de doses.
Comment faire pour se mettre en conformité ?
Et bien, on vous parle encore du Règlement n°1924/2006…
Ses articles 3 et 7 prévoient qu’il faut que l’information soit à la fois :
- Loyale : attention aux pratiques trompeuses qui consisteraient à dire que telle substance guérit des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations : elles sont interdites conformément à l’article L.121-4 du Code de la consommation
- Pertinente : il faut préciser l’effet nutritionnel ou physiologique de la substance, ainsi que la quantité recommandée.
Sur le produit, il faudra d’une part impérativement donner, sous forme numérique et pour la portion journalière, la quantité de chaque vitamine, minéral, substance à but nutritionnel ou physiologique ou plante ou préparation de plantes présentes.
Attention ! Vos produits ne sont pas des médicaments.
Même s’ils ont une présentation similaire à un produit pharmaceutique (et c’est votre droit), vous ne pourrez pas revendiquez un impact pharmacologique. Les allégations thérapeutiques sont donc interdites : « guérit la cirrhose du foie », « protection contre le diabète »… Il est donc impossible de dire que telle substance prévient une maladie, ou la guérit.
On vous conseille d’également faire attention aux verbes que vous employez.
Car vous pourriez induire le consommateur en erreur ! (Comme par exemple : renforcer ou stimuler).
En définitive, si vous voulez avoir le droit de revendiquer un effet sur la santé de votre complément alimentaire, il vous faudra avoir l’accord préalable de la Commission européenne et des Etats membres.
Cela impliquera l’élaboration d’un dossier technique et la réalisation d’études cliniques.
Puis-je faire appel à des influencers / influenceurs pour faire la publicité de mes compléments alimentaires sur les réseaux sociaux?
Bien sûr !
En revanche, ici encore, quelques règles sont à respecter pour protéger le consommateur.
En France, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité régule les activités publicitaires.
Lorsque vous faites appel à une personnalité connue des réseaux sociaux, celle-ci prévoit que le partenariat mis en place entre vous et l’influencer doit être connu du public.
C’est pourquoi vous voyez, sur les réseaux, les instagrameuses préciser qu’il s’agit d’une « collaboration », d’un « partenariat rémuréré », d’un « post sponsorisé » ou bien mettre en hashtag le mot « ad » (abréviation de « advert », qui signifie « publicité »).
C’est d’ailleurs une obligation de ne pas dissimuler la publicité déguisée.
Attention aux posts que vos influenceurs, influenceuses mettront sur les réseaux sociaux, l’information doit être loyale et il est toujours interdit d’utiliser des allégations thérapeutiques.
Instagram et Facebook partent à la chasse aux influenceurs de produits « miracles » :
En effet, Instagram a indiquer bannir les contenus mensongers qui vantent des produits dit « miracles ».
Cette réaction fait suite à la multitude de posts sur des thés détox promettant des pertes de poids fulgurante.
Ce serait une mauvaise image de marque si vos influenceurs se retrouvaient bannit pour quelques semaines d’instagram !
En outre, toutes les publications mettant en avant l’utilisation de produits permettant de perdre du poids, et incitant à l’achat ou comportant un prix, seront ainsi cachées aux utilisateurs ayant moins de 18 ans.
Nous vous mettons également en garde des posts sur les « prots » ou protéines et compléments alimentaires qui promettent des prises de muscles exceptionnels : Ayez à l’esprit que l’information doit rester loyale.
Au delà de la réglementation, il s’agit de ne pas briser la confiance entre la marque et les influenceurs, qui servent de support, et les internautes. Être loyal est imposé mais semble également être vertueux.
Toutefois, sur la relation qui vous lie avec l’influencer le temps de la promotion de votre produit, son statut n’est pas très défini pour l’instant. Contrat de travail ou non, la doctrine est plutôt divisée.
C’est pourquoi le Gouvernement pourrait présenter un projet de loi pour éclaircir la situation…
Alors, envie de vous lancer ?
Le cabinet Constance Avocats vous assiste dans votre vie d’entrepreneur au quotidien. Toutes les prestations font l’objet d’un devis et d’une étude de votre dossier approfondie.
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