La Loi de simplification du droit des sociétés dite loi SOILIHI : les points clés à retenir
Camille Merlet
8 Avr, 2020

PROFESSIONNEL

Loi de simplification du droit des sociétés dite loi SOILIHI : les points clés à retenir

CAMILLE MERLET / 8 AVRIL 2020

La loi, en date du 19 juillet 2019 et entrée en vigueur le 21 juillet 2019, apporte quelques modifications en matière de droit commercial et de droit des sociétés.

Constance Avocats vous fait un récapitulatif des dispositions de la loi pouvant affecter le fonctionnement et la gestion de votre fonds ou de votre société.

 


Allègement des obligations en matière de fonds de commerce


La loi simplifie radicalement l’acte de cession du fonds et la location-gérance.

  • Cession d’un fonds : si vous êtes propriétaire d’un fonds et que vous souhaitez le vendre, vous étiez auparavant soumis à un formalisme très stricte dans la rédaction de l’acte de cession. En effet, l’article L141-1 du Code de commerce prévoyait des mentions obligations qui devaient figurer sur l’acte de cession du fonds, telles que l’origine de propriété du fonds, l’activité, l’état des inscriptions susceptibles de grever le fonds, ou des informations sur le bail.

Ces mentions obligatoires avaient pour but de sécuriser l’acheteur, qui pouvait obtenir des informations déterminantes sur la valeur du fonds et sa rentabilité.

La loi Soilihi a supprimé ce formalisme, il n’y a donc plus de mentions obligatoires sur l’acte de cession d’un fonds.

  • Contrat de location-gérance : dans le cadre de la mise en location-gérance d’un fonds, le propriétaire du fonds avait l’obligation d’exploiter le dit fonds pendant au moins deux ans avant de pouvoir le mettre en location-gérance.

La loi supprime cette durée d’exploitation de deux ans. Désormais, plus besoin d’avoir exploité le fonds pendant au moins deux ans, vous pouvez le mettre directement en location-gérance !

 


Changements concernant toutes les sociétés


Précisions sur le démembrement de propriété de parts sociales

 

Il est fréquent que plusieurs personnes se partagent contre leur gré la propriété d’une part sociale ou d’une action, par exemple à la suite d’une donation ou d’une succession. Dans ce cas, vous n’avez pas la pleine propriété de la part ou de l’action, puisque la propriété est en fait partagée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Qu’est-ce que l’usufruitier et le nu-propriétaire ?

Au regard de la loi, le nu-propriétaire dispose des parts ou actions, c’est-à-dire qu’il peut décider de vendre les parts par exemple, tandis que l’usufruitier peut utiliser les parts ou actions, c’est-à-dire en percevoir les revenus.

Il est constant que le nu-propriétaire a la qualité d’associé et a par conséquent, le droit de participer aux décisions collectives.

En revanche, la jurisprudence avait tendance à refuser la qualité d’associé à l’usufruitier.

La loi Soilihi vient clarifier la situation de l’usufruitier. Elle vient modifier l’article 1844 du Code civil qui dispose désormais que « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ». Autrement dit, par cette modification, le législateur apporte trois précisions :

  • Il affirme la qualité d’associé de l’usufruitier ;
  • Il précise qu’il est interdit de déroger au droit de participer aux décisions collectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire ;
  • Il affirme le caractère irréductible du droit de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices au profit de l’usufruitier. Par exemple, il est possible de prévoir dans les statuts que le nu-propriétaire pourra voter pour toutes les décisions collectives, sauf celles relatives à l’affectation du résultat qui seront réservées à l’usufruitier.

 

Création d’une procédure de régularisation en cas d’omission de proroger la durée de la société

 

Lorsque la société arrive à son terme, qui est d’une durée de 99 ans, elle est de plein droit dissoute. Cependant, il est possible de proroger la durée de la société par une décision collective des associés.

Or, il peut arriver que les associés n’aient pas été assez prévenants et que la société arrive à son terme avant même qu’ils aient pu se réunir. Pour pallier à cette difficulté, la loi Soilihi vient créer une procédure de régularisation dans le cas ou les associés auraient omis de proroger la durée de la société.

L’article 1844-6 du Code civil prévoit désormais que dans le délai d’un an après la date d’expiration de la société et à la demande d’un associé, le juge peut constater que les associés avaient bien l’intention de proroger la société et autoriser la consultation des associés, à titre de régularisation, en vue d’en décider la prorogation. Dans ce cas, les actes réguliers et passés entre le terme de la société et la décision de prorogation seront réputés avoir été accomplis par la société prorogée. La décision de prorogation emporte validation rétroactive de tous les actes réguliers passés après l’arrivée du terme et alors que la société était dissoute.

 


Changements spécifiques à certaines sociétés


La SARL

  • Instauration d’une nullité relative des décisions ordinaires et extraordinaires prises irrégulièrement par les associés

Lorsque certains associés prenaient des délibérations en assemblées générales extraordinaires qui étaient prises en violation des règles de quorum et de majorité, les autres associés se trouvaient dans une situation épineuse. En effet, l’article L235-1 du Code de commerce ne sanctionnait par la nullité que la violation des dispositions du livre II du Code de commerce. Or, l’article L223-30, qui énonce les dispositions générales sur les SARL, ne prévoyait pas la nullité des délibérations prises en violation dudit texte.

Ainsi, les décisions prises en violation des règles de quorum ou de majorité ne pouvaient jamais être annulées. Seules les décisions modifiant les statuts ou violant une disposition impérative du Code civil pouvaient être réputées non écrites, conformément à l’article 1844-10 du Code civil.

La loi Soilihi répare cette carence en instaurant une nullité des décisions prises en violation des règles de majorité et de quorum. Elle modifie les articles L223-29 (règles de majorité) et L223-30 (règles de quorum) en ajoutant un dernier alinéa « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ».

  • La désignation d’un nouveau gérant en cas de mise sous tutelle du gérant en fonction

La loi Soilihi modifie l’article L223-27 du Code de commerce et offre ainsi la possibilité aux associés au commissaire aux comptes, de convoquer une assemblée générale pour procéder à la désignation d’un nouveau gérant en cas de mise sous tutelle du gérant en fonction. Auparavant, cette faculté n’était admise qu’en cas de décès du gérant. Pour tout autre cas de vacance, les associés devaient demander en justice la désignation d’un mandataire afin qu’il convoque une assemblée habilitée à désigner un nouveau gérant. Cette modification permet de simplifier la procédure.

La SA

  • Calcul de la majorité en assemblée générale

Auparavant, la majorité en assemblée générale dans les SA était calculée en fonction des actionnaires présents ou représentés. Par conséquent, les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale qui souhaitaient s’abstenir de voter étaient comptés comme des votes négatifs.

Le législateur a souhaité modifier les règles de calcul afin de ne plus compter les votes abstentionnistes, blancs ou nuls dans le calcul de la majorité. Désormais, la majorité se calcule à partir des voix « exprimées », étant précisé que les voix exprimées ne comprennent pas celles de l’actionnaire n’ayant pas pris part au vote, s’étant abstenu ou ayant voté blanc ou nul.

  • Démission d’office des dirigeants placés sous tutelle

La loi vient compléter les articles concernant les administrateurs, le président du Conseil d’Administration, le directeur général, les membres du directoire et les membres du Conseil de surveillance pour prévoir leur démission d’office en cas de mise sous tutelle. La loi précise également que cette démission d’office n’entraine pas la nullité des décisions auxquelles la démissionnaire a pris part.

La SAS

  • Modification et adoption des clauses d’exclusion

Jusqu’à présent, les clauses prévoyant l’exclusion d’un associé ou la cession forcée de ses titres, visées à l’article L227-16 du Code de commerce, ne pouvaient être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés, par application de l’article L227-19.

La loi Soilihi modifie l’article L227-19, qui prévoit désormais que ces clauses pourront être adoptées ou modifiées dans les conditions et formes prévues par les statuts. Il est donc possible aujourd’hui d’exclure un associé du capital en prévoyant une majorité simple dans les statuts.

Article co-rédigé avec Anouch KAMBOURIAN, élève avocat.

Le cabinet Constance Avocats vous assiste dans la rédaction de votre pacte d’actionnaire et statuts de sociétés. Toutes les prestations font l’objet d’un devis et d’une étude de votre dossier approfondie.

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