Professions libérales, mettez-vous «SEL» en 2018
Camille Merlet
5 Jan, 2018

PROFESSIONNEL

Professions libérales mettez-vous en «SEL» en 2018

CAMILLE MERLET / 5 JANVIER 2018

Les SEL, société d’exercice libérale, sont de forme commerciale mais à objet civil, elles sont donc destinées à toutes les professions libérales (médecins, avocats, kinés, dentistes, architectes…).

Le changement vers une SEL quand on est une profession libérale peut paraître complexe mais s’avère être un réel outil d’optimisation de votre activité. Elle permet notamment de niveler votre rémunération et donc de niveler également votre pression fiscale à la différence du régime BNC (exercice à titre individuel).

Cet article s’attachera à présenter le fonctionnement d’une SELARL, structure la plus utilisée par les professions libérales et exposera donc les avantages qu’elle procure, les conseils personnalisés d’un avocat vous seront néanmoins indispensables.

 

CONSTITUTION DE LA SELARL

La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu’après son agrément par l’autorité ou les autorités compétentes, ou son inscription sur la liste, ou les listes, ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels (loi 90-1258 du 31 décembre 1990, art. 3).

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l’office selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

IMMATRICULATION DE LA SELARL

L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel.

CAPITAL SOCIAL DE LA SELARL

En l’absence de règles particulières, le capital minimum des SEL est librement fixé par les statuts.

il peut être constitué d’apport en numéraire ou d’apport en nature.

L’apport en nature de votre fonds libéral 

Peuvent être apportés à une SEL tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, et notamment le droit de présentation, c’est-à-dire le droit pour les professionnels de présenter à leur clientèle, la SEL comme leur successeur.

Voir également ci-dessous l’intérêt d’un capital fort et d’exécuter un apport en nature.

Fiscalité de l’apport :

Lors de la constitution d’une SEL, l’article 151 octies du CGI permet de bénéficier d’un report de taxation de la plus-value d’apport et aucun droit d’enregistrement proportionnel ne sera perçu à cette occasion, si l’apporteur s’engage à conserver les titres pendant 3 ans (art 810 III du CGI, imposition au droit fixe).

La taxation de la plus-value d’apport est reportée jusqu’à la date de réalisation de l’un des évènements suivants :

  • Cession à titre onéreux des parts sociales reçues en rémunération de l’apport,
  • Rachat des parts par la société,
  • Changement d’activité.

Voir note sur l’intérêt d’avoir un capital social élevé plus bas dans l’article (dividendes)

 

RÉGIME FISCALE DES SEL 

 les SEL suivent en principe le régime des sociétés soumises à l’IS

Les sociétés d’exercice libéral  sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés, sauf option pour le régime des sociétés de personnes. Les SEL soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.

Les résultats sociaux sont déterminés et imposés selon les règles de l’IS.

Les petites et moyennes sociétés (chiffre d’affaires inférieur 7 .630 .000 €, conditions de détention du capital par des personnes physiques) bénéficient du taux réduit de 15 % sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 €.

la loi de finance de 2017 prévoit un abaissement des taux ainsi qu’il suit :

Exercices ouverts à compter du 1er janvier PME réunissant les conditions pour bénéficier du taux de 15 % (CGI art. 219, I.b(1) (2)
2017 15 % jusqu’à 38 120 €28 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 € et 75 000 €

33 1/3 % au-delà de 75 000 €

2018 15 % jusqu’à 38 120 €28 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 € et 500 000 €

33 1/3 % au-delà de 500 000 €

2019 15 % dans la limite de 38 120 €28 % au-delà de 38 120 €
2020 15 % dans la limite de 38 120 €28 % au-delà de 38 120 €
(1) Retenir le bénéfice imposable par période de douze mois(2) Entreprises dont le CA est inférieur à 7 630 000 € au titre des exercices ouverts en 2017 et 2018 et sera inférieur à 50 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

LE PASSAGE D’UNE COMPTABILITÉ DE CAISSE A CELLE D’ENGAGEMENT

 

 Qu’est-ce que la comptabilité de caisse ?

Si vous n’êtes pas encore sous le régime d’une société c’est que vous devez relever du régime BNC qui est déterminé à partir des recettes effectivement encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année civile.

Les recettes et les dépenses à prendre en considération sont celles effectivement encaissées ou payées au cours de l’année civile, sans prendre en considération l’année à laquelle se rapportent lesdites recettes ou dépenses.

C’est ainsi qu’au titre de l’année N, il doit, par exemple, être fait état :

-des dépenses relatives aux cotisations sociales dues sur les salaires du 4e trimestre de l’année N – 1 et payées au cours de l’année N ;

-des honoraires facturés ou réclamés au cours de l’année N – 1 et encaissés au cours de l’année N.

Pour ce qui concerne la date d’encaissement des recettes à prendre en compte est dans la majorité des cas à la date où le bénéficiaire en a la libre disposition des fonds.

Qu’est ce que la comptabilité d’engagement ?

Le contribuable pourra alors déterminer son résultat professionnel selon les règles de la comptabilité commerciale. Dans ces conditions, les créances acquises et les dettes nées se substituent aux recettes encaissées et aux dépenses payées. Il n’est donc plus fait référence à la date d’encaissement ou de décaissement pour constater la recette ou la dépense.

C’est ainsi que, par exemple, les cotisations sociales relatives au 4e trimestre de l’année N doivent être comptabilisées et prises en considération au titre de cette dernière année, même si leur règlement n’intervient qu’au titre de l’année N + 1.

Une dépense est considérée comme engagée lorsqu’elle présente le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, ce qui implique que la créance correspondante soit considérée comme acquise par l’autre contractant (BOFiP-BNC-BASE-20-10-20-§ 180-30/09/2013).

Les créances acquises, qui doivent être rattachées au résultat imposable, sont les créances certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant.


Pour faire plus simple :

Par exemple, une facture client (une créance) doit être comptabilisée, une facture fournisseur (dette) doit l’être également, puis ensuite les règlements.

Le principal avantage de la comptabilité d’engagement réside dans la pertinence de la méthode de calcul du résultat d’un exercice. En plus de tenir compte des dépenses et des recettes payées, on retient également toutes les recettes et les dépenses engagées mais non payées à la clôture de l’exercice. Le suivi des comptes tiers (clients et fournisseurs) est également possible et les projections de trésorerie sont plus simples.


IMPOSITION DES ASSOCIES DES SEL SOUMISES A L’IS 

 

Rémunérations

Si elles répondent à la définition des salaires, les rémunérations reçues par l’associé d’une SEL sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ou, s’il est gérant majoritaire de SELARL, dans la catégorie des revenus des gérants et associés (CGI art. 62), les modalités de calcul du revenu imposable dans cette catégorie étant celles des traitements et salaires.

Intérêts des sommes mises à la disposition de la société :

Les intérêts versés par la société à l’associé ou actionnaire en rémunération des sommes qu’il met ou laisse à la disposition de l’entreprise, en sus de sa part de capital, sont imposables à l’impôt sur le revenu au nom de l’intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Imposition des bénéfices distribués

Lorsque la SEL soumise à l’IS procède à une distribution de bénéfices, les dividendes perçus par les associés personnes physiques sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur encaissement ou de leur mise à disposition (inscription au crédit d’un compte courant). Les dividendes sont imposés après application d’un abattement de 40 %.

Les revenus perçus depuis le 1er janvier 2013 donnent lieu en principe, au paiement d’un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 % sur les revenus distribués aux associés personnes physiques, fiscalement domiciliés en France (CGI art. 117 quater).

Les associés personnes physiques peuvent demander à être dispensés du prélèvement lorsque le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur à 75 000 € ou 50 000 €, selon leur situation de famille.

Ce prélèvement n’a aucun caractère libératoire. Il représente un acompte sur l’impôt dû. Les revenus distribués sont compris dans les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (CGI art. 158, 3.1°). Le prélèvement doit être effectué par la société distributrice. Ainsi, les revenus distribués au cours d’une année (2016, par exemple) donnent lieu à un prélèvement de 21 % opéré lors du paiement puis sont pris en compte, l’année suivante (2017, par exemple), pour le calcul de l’impôt au barème progressif.

Pour le calcul du prélèvement de 21 %, les revenus distribués sont retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire, sans application de l’abattement de 40 % et sans déduction d’aucune dépense effectuée pour l’acquisition ou la conservation du revenu (CGI art. 117 quater, I.1.al. 2).

Cotisations sociales sur les dividendes des SEL

Mesure applicable à toutes les sociétés d’exercice libéral.

La mesure concerne toutes les sociétés d’exercice libéral visées à l’article 1er de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié, quelle que soit leur forme, à savoir : SELARL, SELURL, SELAS, SELAFA, SELCA.
Sont concernées les personnes suivantes (circ. DSS-5D 2010-315 du 18 août 2010) :

-le gérant majoritaire et le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire de SELARL ;

-l’associé majoritaire ou minoritaire (sauf cas d’exclusion ci-dessous) non gérant, de SELARL ;

-l’associé unique d’une SELURL, qu’il soit ou non gérant ;

 En revanche, sont exclus le gérant minoritaire n’appartenant pas à un collège de gérance majoritaire de SELARL, les associés minoritaires, non gérants ou non dirigeants de SELARL,  qui exercent leur activité dans la société dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination.

Revenus distribués.

  • les produits des parts sociales (il s’agit des produits des parts des SELARL n’ayant pas opté, lorsque cette option est autorisée, pour le régime fiscal des sociétés de personnes ou encore des produits des parts des SELURL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés) ;
  • les sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices (avances, de prêts ou d’acomptes, les rémunérations et avantages, les dépenses de caractère somptuaire dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite) ;
  • les rehaussements des résultats déclarés;
  • les distributions consécutives à la dissolution de sociétés ou boni de liquidation

Pour l’assujettissement à cotisations, le montant des revenus distribués doit être pris en compte avant application de l’abattement de 40 % prévu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

 Intérêts des comptes courants d’associés.

 Les cotisations sont dues sur les intérêts rémunérant les comptes courants d’associés, qui constituent pour le bénéficiaire des revenus de créances, dépôts et comptes courants (CGI art. 124, 4°).

Il est précisé que :

-les revenus intégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité demeurent, sur le plan fiscal, des revenus de capitaux mobiliers et sont imposables en tant que tels à l’impôt sur le revenu. Cette qualification fiscale n’est donc pas remise en cause. Il est seulement prévu que, au-delà du seuil de 10 %, les revenus concernés sont pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales ;

Assujettissement à cotisations au-delà d’un seuil de 10 %.

La part des revenus distribués et des intérêts de comptes courants d’associés réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales est celle qui est supérieure à 10 % du capital social  et des primes d’émission  ainsi que des sommes versées en compte courant détenus, en toute propriété ou en usufruit, par un associé ou dirigeant de SEL, son conjoint ou partenaire auquel il est lié par un Pacs et leurs enfants mineurs non émancipés.

d’où l’intérêt d’avoir un capital élevé et de faire correctement évaluer son fonds.

Capital social à retenir.

 Le capital social comprend le montant des apports faits par les associés lors de la constitution de la société ainsi que les augmentations effectuées en cours de vie de la société à la suite d’une décision de l’assemblée générale.

Concernant les apports des associés lors de la constitution de la société, sont retenus pour apprécier le seuil de 10 % :

  • les apports en numéraire intégralement libérés (les apports en industrie ne sont pas pris en compte) ;
  • les apports en nature, à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels (notamment un droit de présentation de la clientèle ou des droits de propriété industrielle) qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire, ni d’une évaluation par un commissaire aux apports

Il convient également de retenir, pour l’appréciation du seuil de 10 %, les augmentations de capital effectuées au cours de la vie de la société à la suite d’une décision de l’assemblée générale. Il peut s’agir d’une augmentation de capital par apports nouveaux, en nature ou en numéraire, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, par compensation de créances liquides et exigibles sur la société, par exemple au titre d’un compte courant d’associé non bloqué.

Les réserves non incorporées au capital ne sont pas prises en compte.

Enfin, le capital social peut être réduit par des remboursements d’apports ou consécutifs à des pertes. Le montant du capital social est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus.

Primes d’émission à retenir.

Sont prises en compte pour la détermination du seuil de 10 %, les primes d’émission non incorporées au capital social versées à la société par les nouveaux associés et affectées, à ce titre, dans un compte spécifique, distinct du compte capital social.

Le montant de la prime d’émission revenant à chaque associé concerné est déterminé au prorata de ses droits dans la société. Il est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus.

 Sommes en compte courant à retenir.

 Pour le calcul du seuil de 10 %, il est tenu compte des variations qui peuvent se produire en cours d’exercice dans le montant des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par l’associé.

La date à laquelle les sommes versées en compte courant doivent être appréciées est le dernier jour de l’exercice précédant le versement des intérêts (circ. RSI 2014-1du 14 février 2014, § II-2-3).

Les sommes versées en compte courant, retenues pour le calcul du seuil de 10 %, correspondent au solde moyen annuel du compte courant. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice (c. séc. soc. art. R. 131– 2, 2°).

 Cotisations et contributions concernées.

Les cotisations sociales concernées sont :

  • les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales à verser au régime des non-salariés ;
  • la cotisation d’assurance vieillesse des professions libérales ;
  • la cotisation d’assurance maladie-maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
  • les cotisations d’assurance vieillesse du régime des avocats ;
  • la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité.
 Voir article sur la FLAT TAX : Ici
 Sources de l’article : légifrance, BOFIP & La Revue Fiduciaire 

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