PROFESSIONNEL
La responsabilité du dirigeant de société ayant commis une faute par le biais de l’action sociale ?
CAMILLE MERLET / 06 avril 2020
Lorsque le dirigeant d’une société se rend coupable d’une faute, le Code Civil et le Code de commerce aménagent une responsabilité particulière initiée par la société.
En effet, en vertu de l’article 1843-5 du Code civil[1] (sociétés civiles) :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. »
Il s’ensuit que les associés peuvent engager une action sociale, c’est-à-dire au nom et pour le compte de la société, à l’encontre du dirigeant fautif. Toutes les sommes récoltées seront allouées à la société.
Cette action, qui de prime abord peut paraître simple à engager, est en fait sujette à beaucoup de questionnements, notamment sur son champ d’application.
La Cour de cassation a apporté récemment des précisions sur les contours de cette action.
Dans une première décision du 16 novembre 2019 (Cass.crim. n°17-87.150 F-D), elle a étendu l’action en responsabilité contre un complice du dirigeant fautif.
Les faits :
L’actionnaire d’une SA a intenté une action en responsabilité, au nom et pour le compte de la société, à l’encontre de personnes coupables de complicité, recel et abus de biens sociaux. La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif que cette action en responsabilité ne pouvait être exercée qu’à l’encontre des dirigeants et non pas contre leurs complices. De plus, le dirigeant étant décédé en cours de procédure, la Cour a estimé que l’action était de ce fait éteinte.
La décision de la Cour de Cassation :
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui a estimé que l’action sociale à l’encontre des complices du dirigeant fautif était parfaitement recevable, peu important que l’action soit éteinte à l’égard de ce dernier, ou que ses complices et receleurs aient été seuls poursuivis et condamnés. Cette solution peut s’appliquer également aux SAS et SARL.
Si la Cour a étendu le champ d’application de l’action sociale, elle a en revanche fait une application stricte de l’article 1843-5 du Code civil dans une décision en date du 5 décembre 2019 (Cass. 3ème civ. n°18-26.102 FS-PBI), à propos de la responsabilité du liquidateur amiable de la société. En effet, elle a précisé que l’associé d’une société dissoute ne peut exercer l’action sociale contre le liquidateur amiable.
[1] Le Code de commerce fait de même pour la responsabilité des dirigeants de SARL (L223-2), de SA (L225-252) et de SAS (L225-252 sur renvoi de l’article L227-8).
Article co-rédigé avec Anouch KAMBOURIAN, élève avocat
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